Le contexte général : discordances documentées, qualifications contestées et représailles alléguées dans le dossier Qwant
État de la procédure prud'homale. Par arrêt du 10 mars 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la qualification de harcèlement moral, écarté la protection invoquée au titre de l'article L.1132-3-3 et jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Je conteste ce raisonnement et la manière dont le dossier a été présenté. Les éléments CNIL de 2025 corroborent une partie de l'alerte technique, mais ne réforment ni n'annulent par eux-mêmes cet arrêt.
Dans la suite, toute référence à ma qualité revendiquée de lanceur d'alerte désigne donc une thèse juridique contestée ; les éléments CNIL postérieurs constituent des corroborations techniques limitées, et non une remise en cause automatique de l'arrêt.
Voie distincte — responsabilité du conseil. Rappel applicable à toute mention de l'issue prud'homale dans cette page : j'impute aussi ce résultat à des actes et omissions précisément documentés que je qualifie de fautes professionnelles manifestes, graves et inexcusables commises par Me Camille Poinat. Le grief central est que des fichiers ont été matériellement annexés mais laissés probatoirement inertes faute d'articulation dans les conclusions, tandis qu'aucune demande ciblée de production n'a été adressée à Qwant. Je soutiens que ces carences m'ont fait perdre une chance d'obtenir une décision plus favorable. Ces griefs ne sont pas judiciairement établis. Une action RCP suppose de démontrer cumulativement une faute, un préjudice actuel — notamment une perte de chance — et un lien causal. Elle ne rétracte pas l'arrêt de 2022 et ne se confond pas avec un recours en révision.
Lire l'analyse détaillée du chapitre 31 et consulter le dossier consacré à la responsabilité du conseil.
Avertissement de méthode et de qualification
Cette page expose le contexte général dans lequel s'inscrit l'épisode décrit dans « Live suicide devant Qwant : le corpus réuni face à la qualification de menace de mort ».
Le mot « fraude » est employé dans le dossier sous trois sens qu'il faut distinguer :
- une discordance matériellement documentée entre une présentation et les faits ;
- une thèse de tromperie intentionnelle déduite d'un faisceau de pièces ;
- des qualifications juridiques envisagées par l'auteur — notamment escroquerie, faux ou fraude au jugement — dont les éléments constitutifs ne sont pas établis par le seul corpus et qui relèvent d'une appréciation contradictoire par l'autorité compétente. Les situations doivent rester distinguées :
- pour la CDC, les pièces posent la question de l'influence éventuelle des présentations relatives à la technologie, à l'autonomie et à la vie privée sur l'investissement de 15 millions d'euros réalisé en 2017 (ouvre dans une nouvelle fenêtre) ;
- pour Bpifrance, le refus allégué de participer en raison d'interrogations sur Bing constitue un élément de contexte à vérifier ; Bpifrance n'est pas documentée comme investisseur victime de la levée de 2017 ;
- pour la BEI, les pièces posent la question de savoir si des informations inexactes ou incomplètes ont influencé le financement de 25 millions d'euros (ouvre dans une nouvelle fenêtre) accordé dans le cadre d'Horizon 2020 et d'InnovFin ;
- pour le contentieux prud'homal, le corpus fait apparaître des discordances entre certaines écritures, le code et les constats ultérieurs de la DINUM et de la CNIL ; leur incidence éventuelle sur les décisions reste à établir ;
- pour la communication sur l'anonymisation, le corpus documente une présentation durablement contredite par la qualification ultérieure de données pseudonymes retenue par la CNIL.
Les montants, les communications et les décisions prud'homales sont documentés. En revanche, le caractère intentionnel des présentations contestées, leur influence causale sur chaque décision et toute qualification pénale ou procédurale restent à établir.
Cette distinction est essentielle. L'article 313-1 du Code pénal (ouvre dans une nouvelle fenêtre) ne définit pas l'escroquerie comme un simple mensonge : il faut notamment des manœuvres frauduleuses ayant déterminé une remise de fonds, un service ou un acte opérant obligation ou décharge. De même, l'article 441-1 du Code pénal (ouvre dans une nouvelle fenêtre) exige, pour le faux, une altération frauduleuse de la vérité dans un support ayant une portée probatoire et susceptible de causer un préjudice.
Je ne présente donc pas comme judiciairement acquises des qualifications qui n'ont pas été définitivement jugées. Je présente :
- les faits directement établis par les pièces publiées sur ce site ;
- les contradictions que leur rapprochement fait apparaître ;
- les qualifications que je soutiens ;
- les éléments qui restent à démontrer.
1. Résumé : neuf blocs formant un même contexte
Le dossier documente non pas un incident isolé, mais une séquence longue, commencée alors que j'étais salarié de Qwant et toujours active en juillet 2026.
| Bloc | Présentation ou acte contesté | Élément contraire documenté | Niveau de conclusion retenu ici |
|---|---|---|---|
| 1. Souveraineté technologique | Qwant présenté comme un moteur autonome, Bing n'étant qu'un complément | Code de 2016 routant vers Bing toutes les locales atteignant la branche hors réponse du cache ; DINUM : plus de 75 % en juillet 2019 et 64 % en septembre 2019 | Comportement du code établi ; déploiement, configuration et proportion réellement exécutée à corroborer pour 2016 |
| 2. Audit CDC/Cardiweb | Audit invoqué comme garantie de la technologie de Qwant | Branche demo, retrait du code d'appel à Bing, call fake, code « préparé » pour la présentation |
Écart entre le code ordinaire et la branche de démonstration documenté ; version effectivement montrée, fidélité de la présentation, compréhension de l'auditeur et influence éventuelle sur l'investissement à établir |
| 3. Vie privée | Données présentées comme anonymes et information publique présentée comme complète | CNIL : données pseudonymes, finalité publicitaire et base légale non mentionnées, versions linguistiques incohérentes | Manquements aux articles 12 et 13 du RGPD établis |
| 4. Financements et valorisation | Technologie, privacy et trajectoire économique utilisées pour justifier le soutien public | Dépendance à Microsoft, pertes durables, besoin d'injections institutionnelles | Écarts économiques et technologiques documentés ; influence sur chaque décision de financement et caractère intentionnel à établir |
| 5. Xilopix/Xaphir | Rachat présenté comme une acquisition technologique | Rachat après liquidation, technologie retirée, équipe dispersée | Séquence établie ; élimination délibérée d'un concurrent demeure une thèse |
| 6. Communication institutionnelle | « Tous ces audits ont été satisfaisants » | Réserves DINUM ; contrôle CNIL encore ouvert ; corrections de 2020 ; constat CNIL de 2025 | Contradiction documentaire forte |
| 7. Sanctions et licenciement | Mes alertes qualifiées de dénigrement, déloyauté et mensonge | Les thèmes techniques de l'alerte sont ensuite corroborés par le code, la DINUM et la CNIL | Sanctions établies ; qualification de représailles liée à la qualité de lanceur d'alerte revendiquée, rejetée par la cour d'appel |
| 8. Poursuites et écritures | Tweets présentés comme affirmations mensongères ou comme imputations aggravées | Questions transformées en assertions, contexte retiré, qualifications ajoutées | Réécritures documentées ; incidence éventuelle sur les décisions juridictionnelles et qualification juridique à établir contradictoirement |
| 9. Juillet 2026 | Messages suicidaires retenus comme menace de mort contre Qwant | Corpus répétant « je vais me suicider » et « live suicide » | Décalage documentaire établi ; rôle et intention de Qwant non établis à ce stade |
Le fil directeur est le suivant : une entreprise soutenue au nom de la souveraineté et de la vie privée dépendait en réalité fortement de Microsoft ; elle a sanctionné puis poursuivi celui qui le signalait ; plusieurs années plus tard, des éléments techniques et institutionnels ont confirmé une partie centrale de l'alerte.
2.1. La présentation judiciaire de Qwant
Dans ses écritures, Qwant soutenait que Bing ne faisait que compléter son propre moteur :
« Le moteur de recherche Qwant a sa propre indexation et ses propres réponses aux requêtes des internautes, réponses qui sont seulement complétées par des réponses données par Bing. »
Cette citation est reproduite et confrontée aux autres pièces dans la synthèse des preuves et convergences.
Un ancien directeur Éthique et Affaires juridiques de Qwant, Guillaume Champeau, a ensuite formulé une admission différente :
« La grande faute historique d'Eric Léandri, c'est d'avoir prétendu que Qwant n'utilisait pas du tout Bing. Ça ça a été une connerie, et il l'a reconnu tardivement, mais il l'a reconnu. »
Dans la même conversation, il ajoute :
« Un index c'est facile. Un ranking performant, ça c'est très difficile. »
Puis :
« Ça explique toute l'histoire de Qwant. »
Ces verbatims ne prouvent pas seuls chaque taux de dépendance à chaque date. Ils établissent cependant que le récit public sur Bing a lui-même été reconnu comme fautif par un ancien cadre chargé de la communication éthique.
2.2. Ce que montre le code
L'analyse forensique du dépôt git documente le mécanisme de routage webBrainLocales :
- locale présente dans le tableau : requête vers un endpoint interne nommé
WebBraindans le code PHP, sans que ce seul nom identifie le programme backend ; - locale absente : requête vers Bing ;
- le 29 juin 2016, le tableau est vidé :
webBrainLocales = [].
Le 8 juillet, un état fr/de est ajouté sur develop puis commenté trois heures plus tard ; les deux commits sont intégrés ensemble avant le tag suivant. Aucun tag master contrôlé ne porte donc le routage WebBrain actif, et Git ne démontre aucune activation de WebBrain en production. Lorsque la liste est vide, aucune locale atteignant cette branche ne prend l'endpoint interne et les défauts de cache sont routés vers Bing. Les objets Git ne suffisent cependant pas à établir seuls le déploiement des tags et leur périmètre réel.
Stéphane Erard témoigne que l'endpoint nommé WebBrain aboutissait en réalité au logiciel Mozart, modifié pour relayer Bing, et qu'il avait travaillé à son intégration et à son conditionnement. Une capture Jenkins corrobore l'existence du paquet Mozart ; le backend, les configurations et les artefacts restent nécessaires pour prouver ce mapping et son fonctionnement.
La formulation rigoureuse n'est donc pas « Qwant a nécessairement été 100 % Bing de 2013 à 2025 ». La formulation soutenue par les pièces est :
Dans les tags
mastercontrôlés de fin 2016, aucun routage WebBrain n'est actif et les résultats organiques Web non vides du chemin analysé ont une origine Bing, directement ou depuis le cache alimenté par Bing. Mon témoignage est que la version Bing a été déployée et que l'endpoint présenté comme WebBrain correspondait à Mozart utilisé comme relais Bing ; les artefacts backend et CI/CD sont demandés pour corroborer ces faits et le périmètre réel. En 2019, la DINUM mesurait une dépendance de plus de 75 %, puis de 64 %.
2.3. La corroboration de la DINUM
L'audit DINUM de 2019 rapporte cette phrase centrale :
« Les éléments techniques examinés ne permettent pas d'exclure une dépendance quasi-totale à Bing. »
Il documente également une dépendance supérieure à 75 % en juillet 2019 et encore égale à 64 % fin septembre 2019. Six ans après le lancement public du moteur, sa version suivante était décrite comme un prototype.
Mais l'audit publié ne répond pas à la demande historique que j'avais adressée en juin 2019 à Philippe Englebert. Je lui avais transmis le code de 2016 et annoncé disposer de l'historique Git de 2011 à 2017. Le document interministériel disponible porte sur l'état de Qwant en 2019 et ne comporte aucune analyse des commits, tags ou fichiers historiques transmis. Aucun examen de ce code historique n'est donc documenté dans l'audit publié ni dans les pièces actuellement réunies. Seul l'accès aux actes, échanges et travaux internes permettrait de déterminer si une autre vérification non publiée a été réalisée.
Le corpus ne documente ensuite ni dépôt de plainte de la DINUM, ni signalement au procureur par elle ou par une autre administration destinataire de l'alerte. Cette absence est d'autant plus importante que l'article 40 du Code de procédure pénale (ouvre dans une nouvelle fenêtre) donne aux autorités et fonctionnaires informés, dans l'exercice de leurs fonctions, d'un crime ou d'un délit une voie de transmission directe au procureur.
La première discordance majeure documentée est donc l'écart entre le produit souverain et autonome présenté au public, aux décideurs et aux juges, et la dépendance massive à Microsoft Bing que montrent le code analysé et les constats ultérieurs de la DINUM.
3. Deuxième bloc : la préparation de l'audit CDC/Cardiweb
L'analyse forensique de l'audit CDC/Cardiweb rapproche une chaîne de courriels internes et l'historique git.
3.1. Les verbatims internes
Le 20 juin 2016, la préparation de l'API est discutée avant l'audit :
« il faut préparer l'API avant »
avec la proposition :
« sur une branche à part »
Vingt-huit minutes plus tard, un développeur écrit à l'équipe, avec la hiérarchie en copie :
« retiré le code d'appel a Bing »
« call fake »
« Comme demandé »
« juste un fake »
Le dossier rapproche ces mots de la branche demo, des modifications de search_web.php, du déport de l'appel à Bing vers un autre composant et des tags contenant ces changements.
3.2. Ce qui est établi et ce qui reste à établir
Les pièces établissent directement :
- qu'un audit technique était en préparation ;
- que l'équipe a parlé de « préparer » l'API sur une branche séparée ;
- que le code d'appel à Bing a été retiré de la partie présentée ;
- qu'il a été remplacé par un appel qualifié de
fake; - que cette opération a été décrite comme effectuée « comme demandé ».
Les pièces documentent un effet technique précis : dans la branche préparée pour l'audit, le code d'appel à Bing disparaît de la partie présentée et est remplacé par un appel qualifié de fake, opération décrite comme effectuée « comme demandé ». Ce rapprochement soulève une interrogation sérieuse sur la fidélité technique de la présentation. Il n'établit toutefois ni la version effectivement montrée à Cardiweb, ni l'information remise à la CDC, ni la compréhension de l'auditeur, ni une intention de tromper, ni l'influence de cette présentation sur l'investissement. Ces seules pièces ne suffisent donc pas à caractériser une manœuvre frauduleuse, une escroquerie ou un faux.
Une transcription attribuée à un entretien avec Jean-Baptiste Piacentino le 19 janvier 2018 ajoute une indication postérieure sur la connaissance de la Caisse. Elle lui attribue les expressions « gros mensonge au début », puis « les gens de la caisse ont compris » et « l'histoire technique ils le savaient ». L'enchaînement suggère une compréhension acquise après une possible tromperie initiale, plutôt qu'une connaissance nécessairement constante depuis l'origine. Il ne prouve cependant ni ce que la CDC savait en juin 2016 ou en février 2017, ni le moment, le canal et les personnes par lesquels l'écart aurait été compris. La note de lecture probatoire détaille aussi l'absence d'audio, de signature et d'identité du transcripteur.
Il reste cependant nécessaire, pour transformer cette déduction en conclusion judiciaire, d'établir précisément :
- la version exacte effectivement montrée à Cardiweb ;
- ce que l'auditeur a compris et écrit ;
- les déclarations remises à la CDC ;
- le rôle causal exact de cet audit dans la décision d'investissement ;
- l'intention et la responsabilité de chaque personne.
Le noyau matériel — branche séparée, retrait de Bing, call fake, « comme demandé » — est documenté. La qualification pénale définitive ne l'est pas.
4.1. Les données effectivement transmises
L'analyse du code source décrit l'envoi à Bing Ads de trois catégories d'informations :
- les trois premiers octets de l'adresse IPv4, soit une IP tronquée en
/24; - le
User-Agent, qui décrit notamment le navigateur et le système ; - les mots-clés de la recherche.
Le cœur de mon alerte portait sur le fait que tronquer l'adresse IP ne la rendait pas automatiquement anonyme et que l'information donnée aux utilisateurs ne décrivait pas correctement le flux et sa finalité publicitaire.
4.2. Ce que la CNIL a effectivement établi
L'analyse complète du dossier CNIL / Qwant / CADA distingue soigneusement ce qui a été retenu de ce qui reste masqué par les biffures.
La lettre de clôture du 10 février 2025 établit notamment que Qwant transmettait à Microsoft un identifiant et une adresse IP tronquée afin d'obtenir des résultats de recherche et des publicités contextuelles.
Elle retient surtout, selon le verbatim reproduit dans l'analyse de la décision CNIL :
« compte tenu notamment des recommandations et jurisprudences pertinentes à l'époque des faits, les données transmises à la société Microsoft Ireland Operations Limited ne pouvaient pas être qualifiées d'anonymes »
La CNIL indique que le terme « pseudonymes » était plus exact.
La CNIL a également constaté que la politique de confidentialité :
- ne mentionnait pas la finalité publicitaire de la transmission à Microsoft ;
- ne mentionnait pas la base légale mobilisée ;
- n'offrait pas le même niveau d'information dans toutes les langues.
Elle a qualifié ces faits de manquements aux obligations de transparence et d'information des articles 12 et 13 du RGPD. Qwant a reçu un rappel à ses obligations légales ; aucune amende pécuniaire n'a été prononcée.
4.3. La limite à ne pas franchir
La décision finale ne retient pas expressément une violation de l'article 6 du RGPD. Les documents internes de la CNIL montrent que la base légale faisait l'objet d'un désaccord substantiel, mais les passages décisifs sont biffés.
La formulation exacte est donc :
La CNIL a établi une présentation inexacte de données pseudonymes comme anonymes et des manquements d'information sur la finalité publicitaire et la base légale. Les pièces disponibles ne permettent pas d'affirmer que la CNIL avait définitivement constaté une absence matérielle de base légale valable.
4.4. Une présentation publique ultérieurement corrigée et jugée inexacte
La lettre de licenciement publiée dans le dossier reprochait précisément mes messages sur Bing et la vie privée :
« Tous ces tweets tendent à insinuer auprès du public que Qwant trompe le public sur ses résultats de recherche et sur le respect de la vie privée de ses utilisateurs. »
Les conclusions de Qwant affirmaient ensuite que l'adresse IP tronquée était anonymisée. La CNIL a finalement retenu le contraire : elle était pseudonyme, et l'information publique était incomplète.
Le paradoxe central est donc documenté : j'ai été sanctionné pour avoir mis en doute une présentation que Qwant a dû corriger en 2020 et que la CNIL a jugée inexacte et incomplète en 2025.
5. Quatrième bloc : l'utilisation des audits et du contrôle CNIL dans les écritures de 2021
Le rapport consacré aux conclusions Qwant de novembre 2021 identifie une affirmation particulièrement importante :
« Tous ces audits ont été satisfaisant […] C'est au vu des résultats de ces audits qu'il a été décidé l'adoption du moteur de recherche Qwant par l'Administration. Rien ne permettait donc à Monsieur Erard de mettre en doute les actions de son employeur dans ce domaine. »
Cette affirmation regroupait la CDC, la DINUM, l'ANSSI et la CNIL sous l'étiquette générale d'audits satisfaisants.
Or, à cette date :
- la DINUM avait écrit qu'une dépendance quasi totale à Bing ne pouvait être exclue ;
- elle avait mesuré 64 à 75 % de dépendance ;
- le contrôle CNIL ouvert à la suite de ma plainte n'était pas clos ;
- Qwant avait déjà entièrement révisé sa politique de confidentialité en octobre 2020 ;
- la seule pièce invoquée dans les conclusions pour soutenir ce récit global était un article du Point du 9 janvier 2020, et non les audits eux-mêmes.
L'analyse du dossier CNIL/CADA fixe la chronologie :
« Après une première réponse aux conclusions de la CNIL, qui n'avait pas permis de résoudre les désaccords, Qwant a changé de gouvernance puis a invoqué cette nouvelle gouvernance avant de présenter, près d'un an après les premières conclusions, sa réponse corrective globale. »
Et sur la « célérité » des corrections :
« Les premières conclusions ayant été communiquées le 24 octobre 2019 et la politique entièrement révisée ayant été annoncée pour le 22 octobre 2020, la régularisation documentaire globale s'est déployée sur environ un an. »
Le rapprochement de ces écritures avec la chronologie CNIL fait apparaître des discordances substantielles et répétées concernant Bing, l'anonymisation de l'adresse IP et la portée des audits. Je demande que soit déterminé contradictoirement si des présentations inexactes ou incomplètes ont exercé une influence déterminante sur les décisions prud'homales. Les seules pièces réunies ne suffisent pas à caractériser une fraude au jugement ni à établir les conditions strictes d'une révision au titre de l'article 595 du Code de procédure civile (ouvre dans une nouvelle fenêtre).
6. Cinquième bloc : financements, comptes et mobile économique
L'analyse financière Qwant 2013-2022 rassemble les comptes sociaux disponibles et des estimations de presse. Elle documente notamment :
- l'entrée au capital de la CDC à hauteur de 15 millions d'euros, dans une opération valorisant Qwant à environ 75 millions d'euros ;
- le financement de 25 millions d'euros accordé par la Banque européenne d'investissement dans le cadre d'Horizon 2020 et du programme InnovFin ;
- des pertes répétées et l'absence de bénéfice sur la période analysée ;
- une forte dépendance aux revenus de Microsoft Advertising ;
- des retards répétés dans la publication des comptes ;
- une part de marché très faible malgré le soutien public.
Elle rapproche trois promesses utiles à la recherche de financements :
- une technologie souveraine ;
- une protection forte de la vie privée ;
- une trajectoire économique crédible.
Puis elle les confronte à :
- la dépendance technique à Bing ;
- la qualification par la CNIL des données comme pseudonymes et de l'information comme incomplète ;
- la dépendance durable aux injections de capitaux et aux revenus Microsoft.
Ces comptes peuvent documenter un mobile : révéler la dépendance technologique et les insuffisances de la promesse de vie privée pouvait compromettre la survie et le financement de l'entreprise.
Mais des pertes, une valorisation élevée, des retards de dépôt ou une dépendance aux financements publics ne prouvent pas, à eux seuls, une escroquerie. Pour établir une escroquerie aux fonds publics, il faut encore relier des manœuvres précises à une remise de fonds déterminée. Dans ce dossier, la séquence de l'audit CDC est l'élément qui fournit cette articulation alléguée ; les comptes en documentent le mobile économique, non la culpabilité pénale.
Le dossier mentionne également des holdings, des structures luxembourgeoises et les Paradise Papers. Ces éléments justifient une enquête financière, mais l'existence d'une structure étrangère ou sa présence dans une base journalistique ne constitue pas en elle-même une fraude de Qwant.
7. Sixième bloc : le rachat puis la disparition de Xilopix/Xaphir
La page « La destruction de Xilopix/Xaphir » documente une autre séquence :
- Xilopix avait développé Xaphir, avec un robot d'indexation, un index et des algorithmes internes ;
- la CDC a choisi d'investir dans Qwant ;
- Xilopix a ensuite été placée en liquidation ;
- Qwant l'a rachetée pour environ 200 000 euros ;
- Xaphir a été retiré d'Internet ;
- l'équipe a été presque entièrement dispersée.
Une déclaration attribuée à Éric Léandri résume l'incohérence du rachat :
« quand on a racheté Xilopix, on n'a pas eu accès à la technologie »
alors que la technologie était la justification publique du rapprochement.
Le fondateur de Xilopix, Éric Mathieu, a décrit cette séquence dans un rapport transmis à plusieurs institutions. Sa thèse est que l'investissement public dans Qwant a asséché le financement d'une alternative réellement souveraine, avant que Qwant rachète puis abandonne cette technologie.
Les faits économiques et la disparition de Xaphir sont documentés. L'existence d'un plan concerté de Qwant, de la CDC et d'autres acteurs pour éliminer Xilopix n'est pas définitivement établie par une décision. Je la présente comme une thèse grave, soutenue par la chronologie et le rapport Mathieu, pas comme un jugement acquis.
8.1. L'alerte puis l'avertissement
Les repères communs du dossier Qwant fixent la séquence minimale :
- 25 août 2016 : messages sur la pseudonymisation et la réidentification ;
- 7 septembre 2016 : avertissement disciplinaire visant directement ces messages ;
- 19 décembre 2016 : signalement interne à la personne chargée des questions de conformité ;
- 15 mai 2017 : licenciement.
Le rattachement initial de ces messages à Qwant ne figure pas dans le texte des tweets : il est formulé par Qwant elle-même dans l'avertissement. L'analyse autonome de ce courrier distingue l'auto-identification documentaire ainsi établie d'une « auto-incrimination », que le seul avertissement ne suffit pas à démontrer.
Le dossier analyse en détail les détournements de tweets. Il montre notamment qu'un tweet public et sarcastique adressé au compte non officiel @MicrosoftAds a été décrit comme :
« prise de contact privée avec un partenaire de la société Qwant »
et comme une démarche :
« dans le but apparent de pecher des renseignements »
Le dossier source ne documente pourtant aucun échange commercial réel.
8.2. Le licenciement
La lettre de licenciement affirme :
« Tous ces tweets tendent à insinuer auprès du public que Qwant trompe le public sur ses résultats de recherche et sur le respect de la vie privée de ses utilisateurs, et donc à dénigrer votre entreprise. »
Elle conclut :
« Ces violations de vos obligations constituent des fautes justifiant votre licenciement. »
Or le noyau technique mis en cause — Bing, l'IP tronquée, la différence entre anonymisation et pseudonymisation, l'information sur la finalité publicitaire — sera ultérieurement corroboré.
Je soutiens donc que l'avertissement et le licenciement constituent des représailles liées à ma qualité de lanceur d'alerte revendiquée. L'arrêt du 10 mars 2022 a rejeté cette thèse et retenu une cause réelle et sérieuse de licenciement. La démonstration juridique publiée sur le site expose les motifs pour lesquels je conteste encore cette issue, sans présenter les constats ultérieurs de la CNIL comme une annulation de l'arrêt.
8.3. Conflit professionnel, santé et faits de harcèlement allégués
Le dossier décrit également :
- mon récit d'une altercation physique et verbale avec Jean-Charles Chemin en 2016, partiellement corroboré par des captures attribuées à Florent Valdelièvre et Adrien Chabot, mais non par une attestation indépendante signée décrivant les gestes physiques précis ;
- un arrêt maladie et une dégradation psychiatrique documentée ;
- des difficultés de maintien de salaire alléguées ;
- une série d'injures de Laurent Bourrelly, dont certaines ont donné lieu à une condamnation pour injure publique ;
- des liens publics entre Bourrelly, Éric Léandri et Qwant.
Dans cette capture, je demande au correspondant s'il était présent lorsque « JC a réagi de manière disons pour ma part violente vis à vis de moi ». Il répond « Oui », puis « Ca ma rendu furieux », et rapporte des propos « du genre “va prendre tes calmants”, tu reviendra lorsque tu sera calmé etc. ».
Cette réponse constitue une corroboration tierce partielle : le correspondant se dit présent lors de la scène désignée dans la question et décrit une réaction qui l'aurait rendu furieux. Elle ne décrit toutefois ni saisie des poignets ou des avant-bras, ni poussée, ni ordre de quitter les locaux. La portion visible n'affiche ni le nom du correspondant, ni la date, ni le fil complet ; l'attribution et la chronologie devraient donc être consolidées par l'export natif de la conversation ou par une attestation datée et signée de Florent Valdelièvre. L'analyse détaillée figure dans le chapitre 14 consacré à l'incident physique allégué.
Une seconde capture, dont l'en-tête affiche « Adrien » et qui est attribuée à Adrien Chabot, montre ma demande du 14 juillet à 22 h 25 concernant notamment un « témoignage jc menace physique et hurlements ». Adrien répond le 15 juillet à 10 h 44 :
« Tant que je suis pas entierement sorti de Qwant je ne m'engagerai dans rien. Je gère d'abord ma situation. C'est déjà suffisamment la merde avec Eric et Marie. Ne met mon nom nulle part pour l'instant ! Pour le comportement de JC je suis d'accord, pour l'audit Bing par contre je ne m'engagerai pas la dedans. »
Cette réponse corrobore partiellement le comportement de Jean-Charles Chemin dans le contexte visible de ma demande, tout en distinguant explicitement l'audit Bing sur lequel Adrien refuse de s'engager. Elle ne décrit pas elle-même les menaces, les hurlements ou les gestes physiques. L'année n'est pas visible et l'en-tête ne donne que le prénom « Adrien » ; l'identité complète, la date et l'intégrité du fil devraient être consolidées par l'export natif ou une attestation signée.
La page sur les représailles et procédures-bâillons reproduit notamment les injures et le jugement condamnant leur auteur. L'imputation d'une campagne commandée par Qwant ou Léandri n'est toutefois pas établie par la seule existence de liens professionnels ou amicaux. Ce qui est établi, c'est la condamnation de Bourrelly et l'accumulation objective des fronts disciplinaires, judiciaires et publics.
9. Huitième bloc : transformer les questions en accusations, puis poursuivre ces accusations
La citation directe engagée par Qwant ne se contente pas de reproduire mes tweets. L'analyse montre un mécanisme récurrent : elle durcit leur sens avant de les qualifier.
9.1. Exemple de l'IP/24
Le tweet exact commentait une promesse de Qwant selon laquelle la publicité était exclusivement fondée sur le mot-clé :
« et l'IPv4/24 du user ainsi que son user agent ? »
La citation le reformule comme :
« insinuant ainsi que ces données […] pouvaient permettre d'effectuer de la publicité ciblée »
puis ajoute :
« ce qui est totalement faux »
Une question sur la complétude de l'information devient ainsi une affirmation technique complète.
9.2. Exemple du papier de recherche
Le tweet exact était :
« Quelqu'un saurait retrouver ce papier de recherche déclarant qu'avec un nuage d'IPs pseudo anonymisés on pouvait identifier les personnes ? »
La citation lui attribue la portée suivante :
« insinuant ainsi que Qwant envoie de véritables données personnelles permettant d'identifier ses utilisateurs »
Le tweet est une question, ne nomme pas Qwant dans sa phrase et cherche une source. La glose ajoute une cible, une affirmation et un degré de certitude.
9.3. Exemple de l'audit
Le tweet demandait publiquement :
« si nous parlions de l'audit fait par @cardiweb pour la @caissedesdepots ? et les manipulations de codes qui ont eu lieu pour “retirer” ce qui était “sensible” […] ? »
La citation conclut :
« C'est une véritable escroquerie qui est imputée à la société Qwant. »
Le mot « escroquerie » n'était pas dans le tweet : il a été ajouté par la partie poursuivante pour qualifier une interpellation certes offensive, mais formulée comme une question et rattachée à un audit précis.
9.4. Portée
La page d'analyse résume six procédés :
- question technique transformée en allégation mensongère ;
- sarcasme transformé en faute disciplinaire lourde ;
- tweet public transformé en prise de contact privée ;
- réaction à une communication Qwant transformée en attaque gratuite ;
- fil contradictoire réduit à un fragment à charge ;
- dénonciation d'une « présentation détournée » transformée en absence de contestation.
La procédure pénale a finalement échoué pour une irrégularité de procédure. Le site la qualifie de procédure-bâillon. L'existence de la citation, son contenu et les transformations textuelles sont documentés ; l'intention exclusive de faire taire et la qualification d'abus de procédure restent des appréciations juridiques.
10. Neuvième bloc : l'analyse documentaire de juillet 2026
L'épisode de juillet 2026 doit être comparé aux contentieux antérieurs concernant la présentation de mes publications, sans en déduire que les mêmes acteurs ou les mêmes mécanismes sont nécessairement intervenus.
Le premier article de ce dossier établit que mes messages répétaient :
« Alors je vais me suicider. »
« live suicide devant vos bureaux »
« Live suicide devant locaux qwant nice demain 10h »
Les actes judiciaires ont retenu une menace de mort contre les personnels de Qwant. Un tweet publié depuis mon compte le 22 juillet 2026 et affiché à 12 h 11 par X (ouvre dans une nouvelle fenêtre) contient l'expression « L'arme du crime @Qwant_FR » ; son identifiant encode 12 h 11 UTC, soit 14 h 11 à Paris. Une publication Mastodon du 23 juillet 2026, datée par l'API à 04 h 44 UTC, soit 06 h 44 à Paris (ouvre dans une nouvelle fenêtre), contient les deux autres formulations reprises par les actes :
« Petite douille à 10h devant les locaux de Qwant à Nice.
ça va saigner. »
Ces formulations proviennent de mes publications. L'écart concerne le canal : les sources publiques sont réparties entre X et Mastodon, tandis que les actes les réunissent dans une présentation rattachée à X. Cette différence justifie une vérification documentaire, mais ne démontre pas que Qwant ou une personne déterminée aurait sélectionné, fusionné ou supprimé volontairement des éléments.
Le dossier actuel ne permet pas encore d'établir :
- quelles publications X ou Mastodon, quels courriels et quelles captures ont effectivement été transmis aux enquêteurs, et par qui ;
- si les messages suicidaires accompagnaient cette transmission avec leur contexte ;
- si le contenu publié sur Mastodon avait aussi été publié sur X ou a été réuni aux tweets lors d'une transmission intermédiaire ;
- si la police a complété le signalement par ses propres recherches ;
- à quel stade la qualification de menace contre des tiers a été élaborée.
Le rapprochement avec les contentieux antérieurs fournit un contexte, mais ne constitue pas une preuve sur l'origine ou l'intention du signalement actuel. Il ne remplace pas l'accès au signalement initial, à ses annexes et aux procès-verbaux d'enquête.
11. La chronologie cumulative qui forme le contexte
| Date | Événement | Portée dans mon parcours |
|---|---|---|
| 2013-2016 | Présentation de Qwant comme moteur souverain et protecteur de la vie privée | Écart croissant entre le récit public et l'architecture que je découvre |
| Juin 2016 | Préparation de l'audit CDC/Cardiweb, branche demo, call fake |
Je suis témoin interne de modifications techniques préparatoires dont je conteste la finalité et la fidélité par rapport au fonctionnement ordinaire |
| Août-septembre 2016 | Premiers messages techniques, puis avertissement | Première sanction liée aux thèmes de mon alerte |
| Décembre 2016 | Signalement interne sur Bing et la pseudonymisation | Continuité entre alerte publique et alerte interne |
| Mai 2017 | Licenciement | Rupture du contrat et prolongement du différend ; la saisine prud'homale intervient quatre mois plus tard |
| 15 septembre 2017 | Saisine du conseil de prud'hommes de Nice | Début juridique du contentieux prud'homal |
| 19 janvier 2018 | Entretien attribué à Jean-Baptiste Piacentino | La transcription évoque un mensonge initial, puis une compréhension ultérieure de l'« histoire technique » par des interlocuteurs de la Caisse ; date de cette compréhension et verbatim à corroborer |
| 2018 | Citation directe en diffamation et injure | Deuxième front judiciaire sur les mêmes thèmes |
| 13 décembre 2018 et 14 février 2019 | Jugement paritaire puis jugement de départage du conseil de prud'hommes | Décisions de première instance défavorables sur les points principaux contestés |
| 2019 | Alerte transmise à Philippe Englebert avec le code de 2016 ; plainte et contrôles CNIL ; audit DINUM publié limité à l'état contemporain de Qwant | Les institutions commencent à examiner certains faits, mais aucun examen du code historique demandé ni aucune saisine pénale institutionnelle ne sont documentés dans les pièces disponibles |
| 16 mars 2019-10 mars 2022 | Appel prud'homal | La cour d'appel confirme les décisions prud'homales et retient une cause réelle et sérieuse de licenciement |
| 2020 | Révision globale de la politique de confidentialité de Qwant | Correction dans le sens du signalement, sans reconnaissance de mon rôle |
| 2021 | Qwant affirme encore en justice que tous les audits ont été satisfaisants | Maintien d'un récit global de conformité |
| Février 2022 | Échec de la citation directe pour irrégularité de procédure | Fin du volet pénal engagé par Qwant, sans examen complet du fond |
| Février 2025 | Clôture CNIL : données pseudonymes, information incomplète, rappel sans amende | Corroboration institutionnelle tardive du problème de qualification pour le traitement examiné en 2019 ; aucun audit du code de 2016 n'est publié |
| 2026 | Procédures CNIL/CADA/Conseil d'État, reconstitution du dossier et démarches en responsabilité | Le conflit demeure actif, près de dix ans après l'alerte initiale |
| Juillet 2026 | Effondrement suicidaire, signalement et poursuite pour menace de mort | Nouvel épisode pénal, directement rattaché dans mes messages au conflit Qwant |
Cette chronologie ne prouve pas qu'un seul acteur a voulu ou causé chacun de mes dommages. Elle explique en revanche pourquoi l'épisode suicidaire ne peut pas être compris comme un événement sans passé : il intervient après dix ans de sanctions, de procédures, de reconstitution technique, de décisions tardives et de sentiment persistant de ne pas être entendu sur le fond.
12.1. Faits directement établis par les pièces publiées
- Qwant utilisait massivement Bing ; le code analysé montre le routage vers Bing de toutes les locales atteignant la branche hors réponse du cache. Mon témoignage sur le déploiement doit être corroboré par la CI/CD, les configurations et les journaux.
- La DINUM a mesuré une dépendance supérieure à 75 %, puis égale à 64 % en 2019.
- L'audit DINUM publié ne documente aucun examen du code de 2016 transmis après l'échange avec Philippe Englebert ; aucune plainte ni transmission au procureur par la DINUM n'apparaît dans le corpus.
- Une branche
demoet uncall fakeont été utilisés pendant la préparation de l'audit CDC/Cardiweb. - Une transcription sélective attribue à Jean-Baptiste Piacentino, en janvier 2018, la succession d'un « gros mensonge au début » et d'une compréhension ultérieure de l'« histoire technique » par les « gens de la caisse » ; ce point est établi comme contenu du PDF, non comme verbatim authentifié.
- Qwant transmettait à Microsoft une IP tronquée, un identifiant et des données nécessaires aux recherches et publicités contextuelles.
- La CNIL a qualifié les données de pseudonymes et non d'anonymes.
- La politique de confidentialité ne mentionnait pas la finalité publicitaire ni la base légale du traitement et était incohérente selon les langues.
- Qwant a procédé en 2020 à une révision documentaire, organisationnelle et contractuelle globale.
- Mes messages sur ces sujets ont été visés par des avertissements, un licenciement et une citation directe.
- Plusieurs écrits de Qwant transforment des questions ou des fragments contextualisés en affirmations plus catégoriques.
- Xilopix a été rachetée après liquidation et Xaphir a disparu.
- En juillet 2026, le corpus disponible annonçait explicitement mon suicide, tandis que la prévention retient une menace de mort contre Qwant.
12.2. Thèses fortement soutenues par le rapprochement des pièces
- La présentation de Qwant comme moteur souverain a trompé le public et les décideurs sur son autonomie réelle.
- La branche
demoet lecall fakevisaient à masquer Bing à l'auditeur. - Les promesses de souveraineté et de vie privée ont contribué à obtenir ou conserver des financements publics.
- Les sanctions et poursuites contre moi avaient pour fonction objective de neutraliser l'alerte.
- Les écritures judiciaires ont présenté au juge une version durcie, partielle ou devenue intenable de mes propos.
- Le soutien public à Qwant a contribué à la disparition de Xilopix/Xaphir.
12.3. Qualifications ou imputations non définitivement établies
- influence éventuelle des présentations technologiques et relatives à la vie privée sur les décisions de la CDC et de la BEI, le rôle attribué à Bpifrance restant à vérifier ;
- nature exacte des modifications préparées pour l'audit, de la version effectivement montrée et des informations remises à l'auditeur ;
- état de connaissance de la CDC lors de l'investissement, puis date, canal, objet et personnes correspondant à la compréhension ultérieure alléguée dans la transcription Piacentino ;
- incidence éventuelle des discordances relevées dans les écritures prud'homales sur les décisions de première instance et d'appel ;
- caractère intentionnel ou non de la communication durablement inexacte relative à l'anonymisation des données transmises ;
- bande organisée ;
- plan concerté de destruction de Xilopix ;
- campagne Bourrelly commandée par Qwant ;
- vente de données personnelles par Qwant — le dossier établit une transmission et une finalité publicitaire, pas à lui seul une vente ;
- absence certaine de toute base légale au sens de l'article 6 du RGPD ;
- origine, contenu et chronologie des transmissions ayant conduit, en juillet 2026, à la qualification de menace contre les personnels de Qwant.
12.4. Allégations présentes ailleurs sur le site mais insuffisamment autonomes ici
D'autres pages évoquent un traçage d'enfants via Qwant Junior, un total proche de 100 millions d'euros d'argent public, des structures liées aux Paradise Papers et une dépendance à Bing de 100 % sur des périodes beaucoup plus larges. Ces affirmations apparaissent notamment dans la synthèse générale, la chronologie et la page Xilopix/Xaphir.
Je ne les élève pas ici au même niveau que les constats CNIL, DINUM, git ou les écrits judiciaires, parce que les pièces primaires permettant d'en vérifier précisément le montant, la période ou la portée ne sont pas toutes reproduites de façon autonome dans le site. Elles restent des pistes documentées à consolider.
13. Conclusion : le contexte n'excuse pas l'épisode, il permet de le comprendre
Mes messages de juillet 2026 étaient graves. La photographie d'un couteau, la fixation d'un lieu et d'une heure devant les bureaux de Qwant, les insultes et l'annonce d'un passage à l'acte pouvaient légitimement provoquer la peur et appeler une intervention urgente.
Mais cet épisode ne naît pas d'un différend récent ni d'une hostilité abstraite envers une entreprise. Il intervient au terme d'une séquence commencée en 2016 :
- découverte et dénonciation d'une dépendance technique masquée ;
- préparation d'un audit avec un code qualifié de
fake; - alerte sur des données présentées comme anonymes ;
- avertissements et licenciement ;
- poursuites pénales et prud'homales ;
- réécritures et durcissements de mes propos ;
- corroboration institutionnelle tardive du problème de qualification pour le traitement examiné en 2019, sans audit publié du code de 2016 ;
- absence d'amende et absence de reconnaissance du préjudice subi ;
- poursuite des démarches administratives et judiciaires dix ans après les premiers faits.
Dans mes messages de juillet 2026, j'ai relié explicitement ma mort annoncée à Qwant et à ma qualité revendiquée de lanceur d'alerte par le mot-dièse #DeadWistleBlower. Ce lien subjectif est matériellement établi par les captures. Le lien juridique de causalité entre chaque acte de Qwant et mon état de santé doit, lui, être apprécié à partir des pièces médicales, professionnelles et judiciaires complètes.
Le contexte général est donc celui d'une personne revendiquant la qualité de lanceur d'alerte, qui estime avoir documenté une succession de tromperies, avoir été sanctionnée pour les avoir révélées, puis avoir vu une partie essentielle de son alerte corroborée trop tard pour réparer les conséquences déjà produites. C'est dans cette accumulation — et non dans un message isolé — que s'inscrit l'épisode suicidaire de juillet 2026.

